Politique de non-discrimination quel que soit le genre et l'orientation sexuelle (LGBTQIA+), la religion, la mobilité…
1. Lutte contre les discriminations
Pour protéger, son personnel sur les lieux de travail et ses élèves , la politique de l’école en faveur de la diversité et de lutte contre les discriminations quelque soit le genre,la sexualité, la religion ou la mobilité au sein du personnel et des élèves s’appuie sur :
- la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
- la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 ;
- la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique.
- Le cadre légal de la fonction publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922806
Il est précisé qu’opérer une distinction entre les salariés (ou entre les personnes candidates à un recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise) constitue une discrimination lorsqu’elle est fondée sur l’un des critères suivants :
- l’origine,
- le sexe,
- les mœurs,
- l’orientation sexuelle (transgenre, LGBTQ+…..),
- l’identité de genre (le genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état-civil),
- l’âge,
- la situation de famille ou la grossesse,
- les caractéristiques génétiques,
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée,
- les opinions politiques,
- les activités syndicales ou mutualistes,
- l’exercice d’un mandat électif,
- les convictions religieuses,
- l’apparence physique,
- le patronyme,
- le lieu de résidence,
- l’état de santé ou le handicap,
- la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé, apparente ou connue de l’auteur de la décision,
- la perte d’autonomie,
- la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
- la domiciliation bancaire
Aucun de ces motifs ne peut donc être invoqué pour (art. L. 1132-1 du code du travail).
2. Lutte contre les harcèlements
IMT Mines Ales applique également
- la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 bis : Définition agissement sexiste dans la Fonction publique https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922806
Article 6ter : Définition du harcèlement sexuel dans la fonction publique
Article 6 ter A : Protection des témoins dans la fonction publique
Article 6 quinquiès : Définition du harcèlement sexuel, dans la fonction publique - Protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013
- Circulaire du 4 mars 2014 relative à lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
- Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Art 7)
- Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
- Décret du 15 mars 2020
Depuis le décret du 15 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, les administrations, collectivités territoriales et établissements publics ont l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement contre toutes formes de harcèlement, violences, discriminations et agissements sexistes.
En 2020 une charte a été faite pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, voir le lien suivant
Charte contre les violences sexuelles et sexistes
Date de création :2017
Date de révision : 2022